1. La présente loi vise notamment à favoriser la protection des personnes qui fréquentent les lieux d’une institution désignée, lesquels comprennent l’ensemble des terrains dont elle dispose et les constructions qui y sont érigées.
Sont des institutions désignées:1° un centre de la petite enfance et une garderie, au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1); 2° un jardin d’enfants au sens de l’article 153 de cette loi;
3° un service de garde en milieu scolaire, une école d’enseignement de niveau préscolaire, primaire et secondaire, un collège d’enseignement de niveau post-secondaire ou un collège d’enseignement général et professionnel, un centre de formation professionnelle, un centre d’éducation des adultes et une université.
Les dispositions de la présente loi et de ses règlements s’appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, à un service de garde en milieu familial, qu’il soit tenu par une personne reconnue ou non à titre de responsable d’un tel service en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance.
La présente loi vise également à favoriser la protection des personnes qui utilisent un moyen de transport public, à l’exclusion du transport par taxi, ou qui utilisent un moyen de transport scolaire.
Le gouvernement peut, par règlement, désigner toute autre institution que celles visées au deuxième alinéa ou soustraire de l’application de la présente loi certaines d’entre elles, certains lieux de ces institutions ou certains moyens de transport public, dans les cas et aux conditions qu’il détermine.